§ 1. L'enfant dont seule la filiation paternelle est établie ou dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies en même temps, porte le nom de son père, [...].
§ 2. L'enfant dont seule la filiation maternelle est établie, porte le nom de sa mère.
§ 3. Si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, aucune modification n'est apportée au nom de l'enfant. Toutefois, les père et mère ensemble ou l'un d'eux, si l'autre est décédé peuvent déclarer, dans un acte dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera le nom de son père.
[Alinéa 2 abrogé].
Cette déclaration doit être faite dans l'année à compter du jour où les déclarants ont eu connaissance de l'établissement de la filiation et avant la majorité ou l'émancipation de l'enfant. [Le délai d'un an prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées à l'article 319bis, alinéa 2.]
Mention de la déclaration est faite en marge de l'acte de naissance et des autres actes concernant l'enfant.
[§ 4. Si la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de la majorité, aucune modification ne pourra être apportée à son nom sans son accord.]