Le Moniteur belge a publié le 02 juillet 2018 la loi portant diverses dispositions en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir les formes alternatives des résolutions des litiges.
Les nouvelles dispositions opèrent donc un réaménagement du Code judiciaire. La nouvelle loi prévoit qu’en cas de litige, le recours à la médiation et au droit collaboratif seront des préalables à la saisine des cours et tribunaux. L’objectif étant de réduire le nombre d’affaires pendantes devant les juridictions de droit commun.
Depuis l’année 2015, nous assistons à une baisse structurelle et progressive du budget alloué au SPF Justice[1]. Cette baisse s’explique d’une part par les transferts du budget aux communautés dans le cadre de la 6èmeréforme de l’Etat pour les maisons de justice, les matières de délinquance juvénile et l’aide juridique de première ligne et d’autre part, par les économies structurelles décidées par le Gouvernement sur ses dépenses.[2]Ceci explique sans doute les difficultés actuelles du SPF Justice à couvrir correctement toutes ses missions.
C’est sans doute aussi l’une des raisons qui a conduit le législateur par la loi du 18 juin 2018[3]portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives des résolutions des litiges, à modifier substantiellement le Code judiciaire et à entendre par la même occasion réduire le nombre des litiges pendantes devant les juridictions de droit commun, avec des conséquences certaines tant pour les justiciables que pour les professionnels du droit.
Traditionnellement, dès qu’un désaccord survient entre deux ou plusieurs parties, ceux-ci se tournent vers des professionnels (avocats, arbitres, juge, etc.) pour trouver une solution à leur différend. A cet égard, les parties n’hésitent pas à se lancer dans des procédures judiciaires parfois longues et coûteuses dont l’issue paraît incertaine.
Le législateur compte donc limiter le recours devant le juge judiciaire en prévoyant une série des mesures visant à encourager les modes alternatifs de règlement des différends.
Dorénavant, les avocats auront l’obligation d’« informer le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation, et de tout autre mode de règlement amiable des litiges. S’ils estiment qu’une résolution amiable est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser »[4]. Cette même obligation pèsera également sur les huissiers de justice[5]. Toutes ses dispositions seront d’applications à partir du 1erjanvier 2019[6].
Les nouvelles règles s’appliqueront à tout différend susceptible d’être régler par transaction[7]. A noter aussi que les personnes morales de droit public se voient également offrir la possibilité de recourir à la médiation[8].
La loi définit la médiation comme « un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre partie en conflit qui se déroule avec le concours d’un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution[9] ». Toutefois, les parties garderont leur liberté de se faire assister par un professionnel dans ce processus[10].
Rappelons qu’il existe différents types de médiation dans notre droit belge. Il s’agit de la médiation libre, la médiation volontaire ainsi que la médiation judiciaire. La première se déroule à l’initiative exclusive des parties sans l’intervention d’un juge ni la signature d’un protocole de médiation ; la seconde désigne le fait pour les parties de tenter une médiation d’un commun accord alors qu’elles sont ou non déjà partie à un procès ; la troisième est celle ordonné par le juge soit à la demande des parties soit à l’initiative du juge mais avec l’accord des parties[11].
Par ailleurs, il est également prévu que le juge pourra interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l’amiable avant l’introduction de la cause et les informer de la possibilité d’encore résoudre le litige à l’amiable en ordonnant éventuellement une comparution personnelle[12].
En outre, il est également inséré dans le Code judiciaire une huitième partie intitulé « droit collaboratif »[13]. Ce droit collaboratif est défini comme « une négociation structurée et confidentielle qui tend à résoudre le différend de manière respectueuse et aboutir à des ententes satisfaisantes, équilibrés et durables répondant aux intérêts et besoin de chacune des parties »[14]. Le conseil supérieur de la justice avait tenu à compléter cette définition dans son avis du 5 mars 2018 en disant que le droit collaboratif est « un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation impliquant des parties en conflit et leurs avocats respectifs, lesquels agissent dans le cadre d’un mandat exclusif et restreint d’assistance et de conseil en vue d’aboutir à un accord à l’amiable »[15].
Selon les termes de l’article 1739 du Code judiciaire, le droit collaboratif est pratiqué par un avocat collaboratif[16], c’est-à-dire l’avocat inscrit dans une liste ad hoctenu par l’Ordre dont il relève[17]. L’avocat qui souhaite pratiquer du droit collaboratif signe une Charte qui établit les obligations incombant à l’avocat collaboratif[18]. Ce dernier est le conseil des parties qui réduit dans la mesure du possible les conséquences négatives (économiques, sociales, émotionnelles, etc) qui résultent d’un litige en favorisant aussi bien les échanges entre parties que le règlement du litige en privilégiant l’honnêteté, la négociation et la confiance[19].
Quelles sont les autres caractéristiques du droit collaboratif ?
- L’accord de participation au droit collaboratif implique la suspension de toute procédure durant le processus[20].
- Les tiers intervenants spécialistes éventuels seront choisis de commun accord par les parties et mandatés par leurs conseils en vue de résoudre les questions controversées dans un esprit d’impartialité et de concertation[21].
- Chaque partie supporte les frais et honoraires de son conseil[22].
- Le droit collaboratif est un processus volontaire où chaque partie peut y mettre fin à tout moment[23].
- A l’issue de la procédure, une entente provisoire, partielle ou définitive peut être rédigée et signée par les parties et éventuellement être présenté devant le juge à la demande des parties[24].
Le droit collaboratif demandera un changement de posture de la part des avocats. Ceux-ci devront impérativement rechercher une solution qui rencontre les besoins et intérêts de leurs clients respectifs plutôt qu’une confrontation des positions devant les tribunaux avec le risque d’obtenir des solutions inadaptées au problème comme c’est le cas généralement[25].
La grande distinction qui réside donc entre la médiation et le droit collaboratif est que la première est menée par un tiers neutre, lien communicateur entre les parties, indépendant et impartial, alors que la seconde est conduite par les parties et leurs avocats collaboratif ayant un mandant restreint[26]. La présence de toutes les parties signifie donc qu’ils ne sont ni neutre ni impartiales.
Le juge pourra donc ordonner à tout stade de la procédure une médiation ou un processus de droit collaboratif soit d’office soit à la demande des parties[27].
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[1]Chiffre disponible sur le site www.justice.belgium.be
[2]Idem
[3]Loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives des résolutions des litiges, M.B., 2 juillet 2018
[4]Art. 205 de la loi du 18 juin 2018
[5]Art. 206 de la loi du 18 juin 2018
[6]Art. 240 de la loi du 18 juin 2018
[7]Nouvel art. 1724 du Code judiciaire
[8]Idem
[9]Nouvel art. 1723, al.1 du Code judiciaire
[10]B.,Engerisser, « La médiation et le droit collaboratif : états des lieux et projet de réforme », C.J., 2018/1, p.17
[11]P.-P., Renson, « 1- La médiation : une question de survie pour les avocats ? » inPrescrire et intervenir en médiation, un nécessaire changement de mentalités ?,Bruxelles, Editions Larcier, 2016, p.11
[12]Art.211 de la loi du 18 juin 2018
[13]Art. 227 de la loi du 18 juin 2018
[14]Nouvel art. 1738 du Code judiciaire
[15]Avis du 5 mars 2018 relatif au titre 9 du projet de loi du 5 février 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives des résolutions des litiges, Chambre, 54-2919/001.
[16]Art. 1379 du Code judiciaire
[17]A.-M, Boudart, « section 7. – les règles déontologiques et légales », in Droit collaboratif, Bruxelles Edition Larcier, 2018, p.77
[18]Art 1 de la Charte de droit collaboratif
[19]Art 2, al. 2 de la Charte de droit collaboratif.
[20]Art. 4 de la Charte de droit collaboratif
[21]Art. 7 de la Charte de droit collaboratif
[22]Art. 1747 du Code judiciaire
[23]Combinaison des articles 2 et 9 de la charte du droit collaboratif en lien avec à l’art. 1742, §1 du Code judiciaire
[24]Art. 10 de la Charte de droit collaboratif
[25]A.-M, Boudart, « Le droit collectif souffle ses neuf bougies en Belgique – Mode d’emploi, bilan et perspectives », Pli juridique, 2016/38, p.26
[26]B., Engerisser, op. cit, p.18
[27]Nouvel art. 1734, al.1 du Code judiciaire