§ 1. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt faisant droit à une demande relative à la filiation doit être communiqué, en copie, au ministère public.
§ 2. Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le ministère public transmet, sans tarder, le dispositif de tout jugement ou arrêt faisant droit à une demande relative à la filiation à l'officier de l'état civil du lieu où l'acte de naissance de l'enfant a été dressé ou transcrit.
Si l'acte de naissance n'est pas inscrit en Belgique, le dispositif est transmis à l'officier de l'état civil de la résidence de l'enfant en Belgique ou, à défaut, à celui du premier district de Bruxelles.
L'officier de l'état civil transcrit, dans le mois, le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge des actes concernant l'état civil de l'enfant et de ses descendants.