§ 1. Si le nom de la mère n'est pas mentionné dans l'acte de naissance ou à défaut de cet acte, elle peut reconnaître l'enfant [aux conditions fixées par l'article 329bis.
§ 2. Toutefois, la reconnaissance n'est pas recevable lorsqu'elle ferait apparaître entre le père et la mère un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser [a moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce].
§ 3. Si la mère est mariée et que l'enfant qu'elle reconnaît soit né pendant le mariage, la reconnaissance doit être portée à la connaissance [de l'époux ou l'épouse]. En vigueur : 01-06-2003>
A cet effet, si l'acte est reçu par un officier de l'état civil belge ou un notaire belge, il est notifié par celui-ci; s'il n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge ou par un notaire belge, il est signifié à la requête de la mère, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.
Jusqu'à cette notification ou signification, la reconnaissance est inopposable [à l'époux ou l'épouse], aux enfants nés de son mariage avec l'auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux époux.