L’autorité parentale englobe l’ensemble des pouvoirs attribués par la loi et exercés conjointement[1] par le père et la mère sur la personne et les biens de l’enfant mineur non émancipé. [2]
L’autorité parentale est une institution créée en vue de protéger les intérêts de l’enfant. Celle-ci est attribuée aux parents, et ce, eu égard à l’immaturité physique et psychologique du mineur. [3]
Elle s’exerce sur l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation[4] et peut prendre également fin lorsque le lien de filiation est rompu[5] ou en cas de déchéance de l’autorité parentale.[6]
Alors que la titularité de l’autorité parentale était traditionnellement accordée aux seuls parents de l’enfant[7], la loi du 19 mars 2017 a introduit une véritable évolution dans la matière.[8]
La loi du 19 mars 2017 a introduit un nouveau chapitre dans le Titre IX du Code civil. Désormais, la matière relative à l’autorité parentale des accueillants familiaux est régie par les articles 387quater et suivants. Par ces articles, le législateur prévoit « la délégation contractuelle ou judiciaire de la plupart des attributs ou prérogatives de l’autorité parentale ».[9]
Rappelons que l’autorité parentale comprend plusieurs éléments en ce compris le droit de garde et le droit d’éducation.[10]
Le droit de garde consiste, pour le parent, en l’obligation pour celui-ci d’assurer une éducation quotidienne ce qui comprend, notamment, « la surveillance de l’enfant dans ses allées et venues, ses fréquentations, sa correspondance, ses lectures, ses loisirs, sa façon de s’habiller. »[11] Le droit d’éducation, d’autre part, comprend l’ensemble des décisions relatives « aux orientations philosophiques, idéologiques et religieuses de l’enfant sa santé, sa vie sexuelle, le choix de sa langue, de son établissement scolaire, de son mode d’enseignement ».[12]
Désormais, la loi octroie aux accueillants le droit de garde ci-avant énoncé, mais laisse le droit d’éducation au bénéfice des parents. [13] Le législateur prévoit toutefois la possibilité pour les accueillants de prendre les décisions importantes en cas d’extrême urgence à la condition pour eux de prévenir au plus vite les parents, ou s’ils ne sont pas joignables, l’organe compétent pour le placement.[14]
Il s’agirait notamment d’urgence dès lors qu’il s’agit de décisions portant sur la santé de l’enfant, « les décisions relatives aux choix religieux ou philosophiques pouvant attendre ».[15]
Notons que la loi permet également une délégation conventionnelle des pouvoirs découlant l’autorité parentale entre les parents et les accueillants.[16] En l’espèce, c’est le tribunal de la famille qui est compétent pour l’homologation de cet accord.[17]
Une délégation judiciaire est toutefois possible dans le cas où aucun accord n’aurait été trouvé entre les parents et les accueillants, ces derniers pouvant saisir le tribunal de la famille afin d’obtenir cette délégation.[18] La procédure est introduire conformément aux articles 1253ter/4 à 1253ter/6 du Code judiciaire.[19]
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[1]Loi du 13 avril 1995 relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, M.B., 24 mai 1995.; J.-L. Renchon, « De l'autorité parentale – Livre I - Titre IX », J.T., 2004/12, p. 274.
[2] P. Marchal, « Incapables majeurs », Rép. not., Tome I, Les personnes, Livre 8, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 169.
[3]C.A., 8 octobre 2003, n°134/2003, Rev. trim. dr.fam., 2004, p. 185.
[4]C. Civ., art. 372.
[5]C.civ., art 353-8 et 356-1.
[6]Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse,à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait , M.B., 15 avril 1965, art. 32.
[7] G. Hiernaux, « L'autorité parentale », J.T., 2012/19, p. 390.
[8] J. Fierens, « La loi du 19 mars 2017 modifiant la législation en vue de l’instauration d’un statut pour les accueillants familiaux », Act. dr. fam., 2017/6, p. 138.
[9]J. Fierens, ibidem, p. 138.
[10] J.-L. Renchon, « Les évolutions de notre regard sur l'enfant », J.T., 2012/19, p. 379.
[11]A. Nottet, « Mineurs et droits personnels », R.T.D.F., 2010/1, p. 19.
[12]A. Nottet, ibidem, p. 19.
[13] J. Fierens, op.cit., p. 141 ; C.civ., art 387quinquies.
[14]C.civ., art 387quinquies.
[15]M. Bee, « Que reste-t-il de l’autorité parentale dans les procédures protectionnelles ? Analyse de la loi du 19 mars 2017 instaurant un statut pour les acceuillants familiaux », B.J.S., 2017, p. 9.
[16]M. Bee, ibidem, p. 9.
[17] C.civ., art. 387septies.
[18]M. Bee, op.cit., p. 9; Voy. également C.civ., art. 387octies.
[19]J. Fierens, op.cit., p. 144.