La loi sur le contrat de travail du 3 juillet 1978 possède un titre consacré exclusivement au contrat d’occupation d’étudiant.
En vertu de la loi, un étudiant peut conclure un contrat de travail par lequel il fournit, contre rémunération, des prestations de travail sous l’autorité de l’employeur.1 Ce contrat répond aux mêmes conditions qu’un contrat de travail classique et est, en principe, conclu à terme.2
Aucune définition n’est prévue dans la loi concernant la notion « d’étudiant ».3 Par conséquent, cette notion doit être interprétée largement.4 Ainsi, la notion d’étudiant englobe notamment les étudiants faisant des études supérieures, les jeunes de 15 ans et plus qui suivent un « enseignement de plein exercice » ainsi que ceux qui travaillent durant les vacances scolaires.5
Toutefois, notons que sont exclus du champ d’application du Titre VII les étudiants visés par l’Arrêté royal du 14 juillet 1995. Sont compris dans ces exclusions, les étudiants travaillant depuis plus de douze mois, les étudiants inscrits dans une école du soir ou qui suivent un enseignement de moins de quinze heures par semaine ainsi que les étudiants qui effectuent à titre de stage des travaux non rémunérés faisant partie de leur programme d’étude.6
Ce contrat doit être constaté par écrit, et ce, au plus tard au jour de l’entrée en service de l’étudiant. Il devra notamment mentionner les éléments énoncés à l’article 124 de la loi, en ce compris, l’identité complète des parties, la date de début et de fin du contrat de travail, le lieu d’exécution du contrat ainsi que la durée journalière des prestations effectuées par l’étudiant.7
À défaut de telles mentions, le titre spécifique consacré à ce contrat ne sera pas d’application et l’étudiant pourra mettre fin à tout moment au contrat de travail « sans préavis ni indemnité ».8
Ce contrat doit, par la suite, être communiqué à l’inspection sociale endéans les sept jours du début de l’exécution du contrat de travail par l’étudiant.9
Quant aux heures pouvant être prestées par l’étudiant dans le cadre du contrat d’occupation d’étudiant, l’année 2017 a engendré une profonde réforme en la matière. En effet, le plafond des 50 jours pouvant être prestés par un étudiant dans le cadre d’un contrat de travail est désormais révolu. Aujourd’hui, et ce depuis le 1er janvier 2017, tout étudiant engagé sous contrat de travail peut prester 475 heures de travail par an et ce, sans que cela n’ait d’impact sur les cotisations sociales.10
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1. Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B., 22 août 1978, art. 120.
2. N. Vincent, “ Le contrat d’occupation d’étudiants”, in Le droit pénal social et les contrats de travail spéciaux, Bruxelles, Larcier, 1997, p. 496; Voy.également C. Trav. Gand, 23 novembre 1998, A.J.T., 1998-1999, p. 880 note sous M. Glorieux, “Le contrat d’occupation d’étudiants”, in Le droit social et les jeunes, sous la direction de C.-E. Clesse et S. Gilson, Limal, Anthémis, 2011, p. 125.
3. J.-N. Henrard, « Le nouveau système du travail étudiant a été évalué pour la première fois », B.S.J., 2014/520, p. 4.
4. N. Vincent, op.cit., p. 493.
5. V. Viviane, Le contrat de travail: aspects théoriques et pratiques, 4e ed., Coll. Fac. Dr. ULB., Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 52.
6. Arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B., 8 août 1995, art. 1.
7. Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B., 22 août 1978, art. 124.
8. M. Verwilghen, C. Wantiez, ibidem, p. 82.
9. M. Verwilghen, C. Wantiez, Initiation au droit social, Bruxelles, Éditions Larcier, 2015, p. 82.
10. Pour plus d’informations, veuillez consulter www. studentatwork.be