§ 1er. La reconnaissance peut être faite par un mineur émancipé et par un mineur non émancipé capable de discernement.
§ 2.] La personne expressément déclarée incapable de reconnaître un enfant en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 7°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, à reconnaître un enfant.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.
§ 3. Le bénéficiaire de la reconnaissance peut être un enfant conçu ou un enfant décédé, si ce dernier a laissé une postérité. Si l'enfant est décédé sans laisser de postérité, il ne peut être reconnu que dans l'année qui suit sa naissance.