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LEGISLATION

CODE CIVIL

26 Aout 2014

Code civil - Filiation

Article 328 du Code civil  (17/45)

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§ 1er. La reconnaissance peut être faite par un mineur émancipé et par un mineur non émancipé capable de discernement.
   § 2.] La personne expressément déclarée incapable de reconnaître un enfant en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 7°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, à reconnaître un enfant.
   Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
   Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.
    § 3. Le bénéficiaire de la reconnaissance peut être un enfant conçu ou un enfant décédé, si ce dernier a laissé une postérité. Si l'enfant est décédé sans laisser de postérité, il ne peut être reconnu que dans l'année qui suit sa naissance.


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