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LEGISLATION

CODE CIVIL

1 Juillet 2015

Code civil - La cohabitation

Article 1475 § 2  (1/4)

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"Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les deux parties doivent satisfaire aux conditions suivantes :
  1° ne pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation légale;
  2° être capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124.
  [La personne expressément déclarée incapable de faire une déclaration de cohabitation légale en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 10°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à faire une déclaration de cohabitation légale.
   Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
   Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.]"

Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be


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