Toggle Menu

PETOFMA VERSION
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit du travail
en Droit du travail

DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

22 Janvier 2018

La réintégration des travailleurs en incapacité de travail

La réintégration des travailleurs en incapacité de travail

Cette page a été vue
3359
fois
dont
7
le mois dernier.

L’incapacité de travail peu être définie comme un événement imprévisible, qui n’est pas en lien avec une faute d’une des parties au contrat, et qui a pour conséquence que le travailleur est incapable d’exécuter son travail. [1]

L’incapacité de travail donne lieu à la suspension du contrat de travail. Puisque le contrat n’a pas pris fin, celui-ci est toujours susceptible de reprendre son cours normal une fois l’incapacité disparue.[2]

La réintégration du travailleur après une incapacité de travail, et plus précisément la poursuite du contrat, est considérée comme reflétant le principe de l’exécution en nature des obligations de l’employeur.[3] Il s’agit de la réalisation de l’obligation telle qu’elle avait vu le jour lors de la conclusion du contrat.[4]

La matière liée à la réintégration des travailleurs en incapacité de travail est désormais régie par le Code du bien-être au travail et ce, depuis un Arrêté royal du 28 octobre 2016.

Le trajet de reclassement, en tant que procédure de reclassement souple, est mis en route soit à la demande du travailleur, soit à la demande de l’employeur ou du médecin-conseil de la mutuelle. [5]

Lorsque la demande est faite par l’employeur, elle peut être introduite durant toute la période d’incapacité de travail. L’employeur, quant à lui, ne peut faire la demande qu’au plus tôt quatre mois après le début de l’incapacité de travail du travailleur en question. Enfin, le médecin-conseil de la mutuelle se voit accorder la possibilité d’introduire la demande après une première analyse de ses capacités au plus tard deux mois après la déclaration d’incapacité de travail.[6] Ces délais sont prévus à l’article I.4-73 du Code du bien-être au travail.

Une fois le trajet activé à la demande d’un des acteurs énoncés ci-avant, le travailleur doit être soumis à une évaluation de réintégration. Cette évaluation débouche ensuite sur un rapport rédigé par le conseiller en prévention-médecin du travail par lequel il estime soit que le travailleur est définitivement inapte à reprendre le travail convenu avec l’employeur, soit que le travailleur est apte à reprendre le travail convenu, soit qu’il n’est pas opportun de commencer immédiatement un trajet d’intégration.  [7]

Ainsi, le travailleur peut être autorisé à reprendre soit partiellement, soit totalement son activité professionnelle, et ce, sur suggestion du médecin-conseil de la mutuelle.[8]

Lorsque le travailleur est jugé apte à reprendre le travail convenu, le trajet de réintégration débouche sur un plan de réintégration établi par l’employeur, le travailleur et le conseiller en prévention-médecin de travail. [9] Ce plan d’intégration doit, par la suite, être accepté par le travailleur endéans les 5 jours de sa délivrance. En cas de rejet, le travailleur doit motiver son refus. [10]

Lorsque le travailleur est jugé inapte tant à exécuter le travail convenu avec l’employeur qu’un travail adapté à sa condition, le trajet de réintégration prend définitivement fin après que toutes les voies de recours aient été exercées. [11]

Lorsque, par contre, le médecin-conseil estime qu’il n’y a pas lieu à entamer un trajet de réintégration, le trajet de réintégration est suspendu. [12]

La loi précise enfin que le trajet de réintégration n’est pas applicable à la remise au travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.[13]

 

 

_______

[1]M. Davagle, L’incapacité de travail de droit commun et les obligations qui en découlent pour l’employeur et le travailleur, Ed. Kluwer, 2013, pp. 12 et suivantes.

[2]  A. Mortier, « La cessation du contrat de travail causée par l'état de santé du travailleur (Première partie) », J.T.T., 2017/3, p. 33.

[3] Notre infra. T. Douillet , « Vers un licenciement économique en droit belge? Plaidoyer pour un intérêt doctrinal et un encadrement juridique. », R.D.S.-T.S.R., 2015/4, p. 612.

[4] P. Wéry, Droit des obligations - Volume 1, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 477.

[5]  A. Mortier, op.cit,, p. 39. ; Voy également CBET, art. I.4.73.

[6]A. Mortier, “La réforme tendant à faciliter la réintégration des travailleurs en incapacité de travail”, Rev. Fac. Dr. Liège, 2017/2, 2017, p. 362.

[7]CBET, art. I.4-73.

[8]F. Verbrugge, “Incapacité de travail et reprise partielle du travail”, Ors, 2016, p. 17.

[9]CBET, art. I.4-74.

[10]CBET, art. I.4-75.

[11]CBET, art. I.4-76.

[12]A. Mortier, op.cit., p. 365.

[13]CBET, art. I.4.-72.


Request URI: /droit-du-travail/droit-du-travail-abreges-juridiques/la-reintegration-des-travailleurs-en-incapacite-de-travail/la-reintegration-des-travailleurs-en-incapacite-de-travail
Query String: type=article&url=la-reintegration-des-travailleurs-en-incapacite-de-travail&page=la-reintegration-des-travailleurs-en-incapacite-de-travail&rub=droit-du-travail&sousrub=droit-du-travail-abreges-juridiques&tpl=article
Execution time: 0.056960821151733