L’incapacité de travail peu être définie comme un événement imprévisible, qui n’est pas en lien avec une faute d’une des parties au contrat, et qui a pour conséquence que le travailleur est incapable d’exécuter son travail. [1]
L’incapacité de travail donne lieu à la suspension du contrat de travail. Puisque le contrat n’a pas pris fin, celui-ci est toujours susceptible de reprendre son cours normal une fois l’incapacité disparue.[2]
La réintégration du travailleur après une incapacité de travail, et plus précisément la poursuite du contrat, est considérée comme reflétant le principe de l’exécution en nature des obligations de l’employeur.[3] Il s’agit de la réalisation de l’obligation telle qu’elle avait vu le jour lors de la conclusion du contrat.[4]
La matière liée à la réintégration des travailleurs en incapacité de travail est désormais régie par le Code du bien-être au travail et ce, depuis un Arrêté royal du 28 octobre 2016.
Le trajet de reclassement, en tant que procédure de reclassement souple, est mis en route soit à la demande du travailleur, soit à la demande de l’employeur ou du médecin-conseil de la mutuelle. [5]
Lorsque la demande est faite par l’employeur, elle peut être introduite durant toute la période d’incapacité de travail. L’employeur, quant à lui, ne peut faire la demande qu’au plus tôt quatre mois après le début de l’incapacité de travail du travailleur en question. Enfin, le médecin-conseil de la mutuelle se voit accorder la possibilité d’introduire la demande après une première analyse de ses capacités au plus tard deux mois après la déclaration d’incapacité de travail.[6] Ces délais sont prévus à l’article I.4-73 du Code du bien-être au travail.
Une fois le trajet activé à la demande d’un des acteurs énoncés ci-avant, le travailleur doit être soumis à une évaluation de réintégration. Cette évaluation débouche ensuite sur un rapport rédigé par le conseiller en prévention-médecin du travail par lequel il estime soit que le travailleur est définitivement inapte à reprendre le travail convenu avec l’employeur, soit que le travailleur est apte à reprendre le travail convenu, soit qu’il n’est pas opportun de commencer immédiatement un trajet d’intégration. [7]
Ainsi, le travailleur peut être autorisé à reprendre soit partiellement, soit totalement son activité professionnelle, et ce, sur suggestion du médecin-conseil de la mutuelle.[8]
Lorsque le travailleur est jugé apte à reprendre le travail convenu, le trajet de réintégration débouche sur un plan de réintégration établi par l’employeur, le travailleur et le conseiller en prévention-médecin de travail. [9] Ce plan d’intégration doit, par la suite, être accepté par le travailleur endéans les 5 jours de sa délivrance. En cas de rejet, le travailleur doit motiver son refus. [10]
Lorsque le travailleur est jugé inapte tant à exécuter le travail convenu avec l’employeur qu’un travail adapté à sa condition, le trajet de réintégration prend définitivement fin après que toutes les voies de recours aient été exercées. [11]
Lorsque, par contre, le médecin-conseil estime qu’il n’y a pas lieu à entamer un trajet de réintégration, le trajet de réintégration est suspendu. [12]
La loi précise enfin que le trajet de réintégration n’est pas applicable à la remise au travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.[13]
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[1]M. Davagle, L’incapacité de travail de droit commun et les obligations qui en découlent pour l’employeur et le travailleur, Ed. Kluwer, 2013, pp. 12 et suivantes.
[2] A. Mortier, « La cessation du contrat de travail causée par l'état de santé du travailleur (Première partie) », J.T.T., 2017/3, p. 33.
[3] Notre infra. T. Douillet , « Vers un licenciement économique en droit belge? Plaidoyer pour un intérêt doctrinal et un encadrement juridique. », R.D.S.-T.S.R., 2015/4, p. 612.
[4] P. Wéry, Droit des obligations - Volume 1, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 477.
[5] A. Mortier, op.cit,, p. 39. ; Voy également CBET, art. I.4.73.
[6]A. Mortier, “La réforme tendant à faciliter la réintégration des travailleurs en incapacité de travail”, Rev. Fac. Dr. Liège, 2017/2, 2017, p. 362.
[7]CBET, art. I.4-73.
[8]F. Verbrugge, “Incapacité de travail et reprise partielle du travail”, Ors, 2016, p. 17.
[9]CBET, art. I.4-74.
[10]CBET, art. I.4-75.
[11]CBET, art. I.4-76.
[12]A. Mortier, op.cit., p. 365.
[13]CBET, art. I.4.-72.