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Bon a savoir

4 Décembre 2014

La déductibilité fiscale des rentes alimentaires

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Présentation des faits 1

Un homme est veuf et père de deux filles. Il se déclare comme tel dans ses déclarations fiscales relatives aux exercices d'imposition 2007 à 2010 et demande la déduction des rentes alimentaires qu'il verse à ses deux filles.

L'administration fiscale rejette cette demande en se fondant sur le registre national qui démontre que ses deux filles sont toujours domiciliées au même endroit que lui.

L'homme fait valoir que l'une de ses filles habite désormais à l'étranger afin d'y poursuivre ses études et ne fait donc plus partie de son ménage. L'administration fiscale ne tient pas compte de cet argument et estime que ce séjour à l'étranger n'a pas pour but de créer un ménage propre et distinct mais simplement de permettre à sa fille de parfaire son instruction et son éducation dans le cadre familial.

L'homme conteste et introduit une réclamation auprès du directeur régional des contributions. Il invoque notamment le fait que sa fille est totalement autonome depuis plusieurs années et que s'il est resté domicilié avec ses filles à l'ancienne résidence familiale, laquelle est en réalité vide et inhabitée, c'est en souvenir de son ex-épouse décédée.

Le directeur régional des contributions rejette ces réclamations. L'homme intente alors une action devant les cours et tribunaux.

Décision du Tribunal de première instance de Liège

Dans un premier temps, le Tribunal relève que l'inscription au registre de la population à l'ancienne résidence familiale n'est qu'une mesure administrative qui ne correspond pas nécessairement à la réalité concrète du domicile fiscal du débirentier.

Il appartient à la personne qui demande la déduction de rentes alimentaires de démontrer que le bénéficiaire de la rente ne fait plus partie de son ménage.

En l'espèce, les courriers privés de l'homme démontrent qu'il résidait bien à une autre adresse, laquelle avait d'ailleurs été fixée par le juge de paix au moment où il s'était séparé de son ex-épouse. Sa fille était quant à elle restée vivre chez sa mère à la séparation de ses parents et, plus tard, au décès de celle-ci. Il en résulte qu'il est clairement établi que l'homme et sa fille ne cohabitaient plus ensemble depuis longtemps.

En conséquence, le Tribunal décide que les conditions nécessaires pour admettre la déduction des rentes alimentaires sont remplies.

Bon à savoir

Les articles 90 et 104 du Code d'impôt sur les revenus de 1992 (C.I.R.) énoncent les conditions qui doivent être réunies pour que les rentes alimentaires puissent être taxables ou déduites.

En vertu de l'article 90, 3° du C.I.R., les rentes alimentaires ou capitaux tenant lieu de telles rentes sont taxables, à concurrence de 80 % du montant perçu, à titre de revenus divers dans le chef de celui qui les reçoit 2. Elles seront donc cumulées avec les autres revenus du crédirentier et taxées au taux progressif de l'impôt des personnes physiques. Corrélativement, ces rentes sont déductibles à concurrence de 80 % de leur montant sur l'ensemble des revenus nets de celui qui les paie, faisant ainsi diminuer sa base imposable 3.

Pour que la taxation soit admise, il n'est pas nécessaire, qu'une déduction ait lieu corrélativement. Il en résulte que le crédirentier ne peut se prévaloir de l'absence de déduction de la rente pour revendiquer le droit à l'absence de taxation à son égard 4. De même, une taxation ne doit nécessairement être survenue pour que la rente puisse être déduite.

Par ailleurs, si un contribuable décide de déduire les montants qu'il paie à titre alimentaire au profit de ces enfants, il ne peut en principe pas bénéficier de l'abattement fiscal pour enfants à charge dès lors que les conditions de ces deux mécanismes s'opposent radicalement 5.

Pour que la rente puisse être déduite ou taxée, elle doit avoir été payée en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou en exécution d'une obligation légale étrangère analogue 6. Par conséquent, les rentes alimentaires qui seraient convenues entre cohabitants de fait ou entre cohabitants légaux après leur séparation ne sont pas déductibles puisque aucune disposition légale ne les prévoit. Par contre, il importe peu que la rente ait été payée en exécution d'une décision judiciaire ou que le débiteur s'en soit acquitté volontairement 7.

Une autre condition prévue par le C.I.R est l'absence de ménage de fait entre le débirentier et le crédirentier. Cette condition est factuelle et s'apprécie en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce 8. Les éléments purement administratifs tels que la domiciliation ou l'inscription aux registres de la population à une adresse différente de celle du débiteur d'aliments, ne sont en général considérés que comme des éléments parmi d'autres et s'avèrent en principe insuffisants à eux seuls afin de prouver l'existence d'un ménage distinct 9.

La Cour de cassation a également jugé que les interruptions qui ne sont que temporaires et non définitives n'entraînent pas l'existence de deux ménages distincts et ne permettent dès lors pas de déduire les rentes alimentaires versées.

Une autre condition prévue par les articles 93 et 104 du C.I.R est que la rente alimentaire doit être payée régulièrement, c'est-à-dire périodiquement. En outre, le versement de la rente doit être justifié par des éléments probants. Il appartient donc au contribuable qui postule la déduction d'une rente de démontrer que l'ensemble des conditions précitées sont effectivement réalisées de même que la réalité du paiement de la rente 10.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________________

1. Civ. Liège, 11 mars 2014, R.T.D.F., 2014/3, p. 692.

2. Article 90, 3° du C.I.R.

3. Article 104, 1° du C.I.R.

4. T. Afschrift et M. Daube, Impôt des personnes physiques - Chronique de jurisprudence 2000-2008, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 868.

5. V. Nicaise, « De la fiscalité des rentes alimentaires : questions choisies », R.T.D.F., 2014/3, p. 697.

6. J.-M. Degée, « La famille recomposée et quelques questions choisies de fiscalité directe », in Les familles recomposées. Défis civils, fiscaux et sociaux, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2013, p. 206.

7. Gand, 15 mars 2011, Cour. fisc., 2011, p. 319.

8. V. Nicaise, « De la fiscalité des rentes alimentaires : questions choisies », R.T.D.F., 2014/3, p. 702.

9. T. Afschrift et M. Daube, Impôt des personnes physiques - Chronique de jurisprudence 2000-2008, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 880.

10. Article 104, 1° du C.I.R.


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