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COMPTABLE

Bon a savoir

28 Avril 2016

L'évaluation manifestement déraisonnable du prix d'acquisition d'actifs

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Présentation des faits 1

La société anonyme de droit belge GIMLE a acheté 50 actions à la société de droit suédois TV-Shop Europe AB le 27 novembre 1998, soit le lendemain de la constitution de la SA GIMLE par M. Sjöwall, également fondateur de TV-Shop Europe AB. Ces 50 actions ont été achetées pour 100 Couronnes suédoises par action.

38 jours après leur acquisition, le 4 janvier 1999, ces actions sont revendues à une autre société de droit suédois : Electronic Retailing AB, au prix de 340.000 Couronnes suédoises par action, soit 3.400 fois leur prix d'acquisition, réalisant ainsi une plus value de 1.853.668 euros. Ce type de plus value sur vente d'action bénéficiant d'une exemption fiscale à l'époque en Belgique, cette plus-value n'a pas été déclarée.

L'administration fiscale produira cependant un avis rectificatif en considérant que GIMLE avait perçu des revenus imposables en faisant une plus value lors de l'achat des actions, car la valeur réelle de celles-ci (340.000 SEK) remplaçait un actif monétaire moindre. L'administration réclame dès lors un impôt sur la plus value d'1.853.668 euros réalisée par la société lors de l'opération.

Après une réclamation infructueuse devant l'administration fiscale, GIMLE obtient gain de cause devant le Tribunal de première instance de Bruxelles et gagne encore en appel contre l'État Belge, qui se pourvoit en cassation.

 

Arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne

La question préjudicielle posée par la Cour de cassation tient à un point de droit qui était le cœur de l'argumentation de l'État belge. La Cour d'appel de Bruxelles avait en effet décidé que c'était au prix d'acquisition et non à la valeur réelle que devaient être comptabilisées les actions, et ce en vertu des articles 3 premier alinéa 2, 4 3 et 16 4, premier alinéa de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels, dans sa version applicable au litige. L'État belge maintient en cassation que ces articles imposent, outre une information complémentaire dans l'annexe aux comptes annuels, une dérogation au principe de comptabilisation à la valeur historique d'acquisition.

La Cour se demande si ces articles, qui correspondent à l'article 2, paragraphes 3 à 5, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, imposent une comptabilisation immédiate au prix de revente si elle apparait comme valeur réelle en cas d'estimation manifestement déraisonnable.

La Cour rappelle que la directive a pour objectif une coordination minimale des dispositions nationales, et que l'objectif primordial de celle-ci était le principe de « l'image fidèle », comme le dégage d'ailleurs la jurisprudence constante de la Cour 5. Ce concept signifie que tant le patrimoine, la situation financière et les résultats de la société doivent se retrouver fidèlement dans les comptes annuels. Au regard du principe de l'article 32 de la directive, l'évaluation des postes dans les comptes annuels se base sur le prix d'acquisition ou le coût de revient des actifs, et donc non sur la valeur réelle mais sur la valeur historique de ceux-ci. La Cour admet cependant, en vertu de l'article 2 paragraphe 5 de la directive, que l'on puisse déroger à l'article 32 et à ce principe d'évaluation historique dans un « cas exceptionnel ». Mais la Cour décide que la situation en fait, soit une sous-estimation d'actifs, ne constitue pas un pareil cas exceptionnel et ne permet pas de déroger à cet article. 

 

Bon à savoir    

En matière comptable et fiscale, il est possible de déroger à l'article 3, premier alinéa, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels, qui contient en droit belge l'obligation de donner une image fidèle du patrimoine et des résultats de la société, mais seulement dans un « cas exceptionnel ».

Le fait que certains actifs soient sous-estimés dans les comptes d'une société car leur valeur d'acquisition est inférieure à leur valeur réelle ne peut constituer un pareil cas exceptionnel. Cette sous estimation peut même être considérée comme une application du principe de prudence 6. Dès lors que, même si cette évaluation est manifestement inexacte et disproportionnée (plusieurs milliers de fois inférieure à la valeur réelle), la condition du « cas exceptionnel » ne serait pas remplie. Si l'on suivait la jurisprudence de la Cour, une évaluation manifestement supérieure à la valeur réelle ne constituerait pas plus un pareil cas, mais ce n'est pas certain car le principe de prudence serait alors violé. Il faudra attendre une nouvelle décision jurisprudentielle sur ce point pour pourvoir répondre à ce cas de figure précis..

Cette jurisprudence a été suivie le 16 mai 2014 par la Cour de Cassation 7, dans arrêt rendu entre l'État belge et cette même société GIMLE. Le pourvoi de l'État belge a d'ailleurs été rejeté car il soutenait une interprétation inverse de celle de la Cour de Justice de l'Union européenne.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. CJUE, 3 octobre 2013, GIMLE SA, C-322/12.

2. Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'entreprise.

3. Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions de cet arrêté et que, si l'application de ces dispositions ne suffit pas pour satisfaire à l'article 3 dudit arrêté, des informations complémentaires doivent êtrefournies dans l'annexe aux comptes annuels.

4. Dans le cas exceptionnel où l'application des règles d'évaluation prévues au chapitre contenant cet article ne conduirait pas au respect de l'article 3 de cet arrêté, il y a lieu d'y déroger par application dudit article 3.

5. C.J.C.E., 27 juin 1996, Tomberger, C‑234/94, Rec. p. I‑3133, point 17 ; C.J.C.E., 14 septembre 1999, DE + ES Bauunternehmung, C‑275/97, Rec. p. I‑5331, point 26 ; C.J.C.E, 7 janvier 2003, BIAO, C‑306/99, Rec. p. I‑1, points 69-72.

6. C.J.U.E., 3 octobre 2013, GIMLE SA, C-322/12, point 40.

7. Cass., 16 mai 2014, arrêt n° F-20140516-1 (F.10.0092.F).


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