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COMPTABLE

Bon a savoir

5 Mars 2015

La communication des livres et documents comptables du contribuable

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Présentation des faits 1

Un contribuable exerce d'une part une activité professionnelle en personne physique et, d'autre part, une activité professionnelle en qualité d'organe de la société qu'il a nouvellement créée en août. L'administration accepte la répartition du chiffre d'affaires du contribuable sur une clé de répartition de 7/12 en personne physique et de 5/12 en société.

Par contre, elle rejette, sur base de présomptions de l'homme, le chiffre d'affaires déclaré pour les sept premiers mois de l'année en personne physique dès lors que ce chiffre d'affaires serait manifestement sous-estimé, notamment par le recours à une marge bénéficiaire trop basse, eu égard, d'une part, à la marge bénéficiaire déclarée auparavant en personne physique et, d'autre part, à la marge bénéficiaire déclarée immédiatement pour le restant de l'année en société. L'administration estime en effet qu'aucun élément objectif ne permet de justifier une telle variation de marge bénéficiaire.

Elle adresse dès lors un avis de rectification au contribuable dans lequel elle indique qu'il existe un chiffre d'affaires non déclaré à l'impôt des personnes physiques. Le contribuable conteste cette imposition et estime que la procédure de taxation est irrégulière, au motif que le service de taxation aurait exigé que ses livres et les documents comptables lui soient présentés dans ses bureaux, en violation de l'article 315 du C.I.R. 1992. Le directeur régional des contributions directes déclare la réclamation recevable, mais non fondée. Le contribuable introduit dès lors un recours en justice.

Décision du Tribunal de première instance de Namur

Le Tribunal constate que l'administration fiscale a adressé au contribuable un courrier dans lequel elle l'invite à se présenter à son bureau afin de procéder à un contrôle de sa situation fiscale. Il a également été averti du fait que l'administration désirait prendre connaissance de ses livres et documents comptables.

Le Tribunal rappelle que l'article 315 du Code d'impôt sur les revenus 1992 (C.I.R.) prévoit que le contribuable peut être requis de communiquer ses livres et documents « sans déplacement ».

Or, en l'espèce, rien ne démontre le contrôleur a préalablement proposé de se rendre chez le contribuable pour y consulter les pièces comptables, ni que le déplacement dans les bureaux du contrôleur de l'ensemble de la comptabilité correspondait à un souhait du contribuable, après que celui-ci ait été dûment avisé du fait qu'il ne s'agissait nullement d'une obligation dans son chef.

Il en résulte qu'à défaut de preuve de l'accord du contribuable de déplacer en connaissance de cause l'ensemble de sa comptabilité dans les bureaux de l'administration, cette dernière a violé l'article 315 du C.I.R. 1992. Par conséquent, la procédure de contrôle et de taxation qui s'en est suivie est entachée d'irrégularité.

Compte tenu du fait que l'irrégularité de la procédure de taxation entraîne la nullité de l'imposition, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'annuler les cotisations litigieuses pour vice de forme et violation des droits du contribuable.

Bon à savoir

L'article 315 du Code d'impôt sur les venus 1992 (C.I.R.) dispose que « quiconque est passible de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des personnes morales ou de l'impôt des non-résidents, a l'obligation, lorsqu'il en est requis par l'administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables » 2.

Il découle de cette disposition que le contribuable peut uniquement être requis de communiquer ses livres et documents « sans déplacement » 3.

C'est l'administration fiscale qui doit dès lors se rendre sur place afin d'effectuer les vérifications jugées nécessaires desdits livres et documents 4. Cette règle découle du fait que la comptabilité de l'entreprise doit, en règle, se trouver au siège de celle-ci, c'est donc à cet endroit que les agents chargés du contrôle de l'application des impôts peuvent exercer leurs investigations et que la communication de ces documents doit avoir lieu 5.

Par conséquent, l'administration fiscale n'est pas autorisée à exiger que les livres et documents soient présentés dans ses bureaux, ou, a fortiori, qu'ils y soient simplement déposés en vue d'une discussion ultérieure. Tout déplacement de comptabilité est en principe strictement interdit, à moins que le contribuable n'ait été informé qu'il avait le droit de refuser ce déplacement et qu'il ne l'ait néanmoins librement accepté 6.

En cas d'irrégularité de la communication, la procédure de taxation qui en résulte doit être considéré comme nulle 7.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

______________

1. Tribunal de première instance de Namur, 19 avril 2012, R.G.C.F., 2012/4, p. 288.

2. Article 315 du Code d'impôts sur les revenus 1992.

3. R. Forestini et S. Blondeel, « De la déclaration au contrôle fiscal - Les droits et les devoirs du fisc », R.G.C.F., 2003/5, p. 19.

4. Civ. Liège, 28 octobre 2002, R.G.C.F., 2003/3, p. 59.

5. Question parlementaire n°177 de M. Vansteenkiste, Bull. Q&R, Chambre, sess. 1970-1971, p. 2038.

6. Civ. Bruxelles, 18 avril 2007, R.G.C.F., 2007/4, p. 281.

7. Civ. Mons, 18 octobre 2010, R.G. n°09/1711/A ; Civ. Liège, 15 décembre 2005, R.G. n°04-2810-A.


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