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LEGISLATION

CODE CIVIL

17 Juin 2015

Code civil - Le testament

Article 1014 du Code civil  (20/33)

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"Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour de décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
  Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie
."

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be

 


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