Présentation des faits 1
Madame A a établi un testament le 29 juin 1994 devant le notaire B.
Au décès de Madame A, le notaire X donne rendez-vous aux légataires en son étude pour leur donner connaissance des dernières volontés de la défunte.
Les héritiers ont, à cette occasion, donné mandat au notaire X d’administrer et de liquider la succession de Madame A.
Le notaire X a cru, erronément, que la déclaration de succession devait être introduite en France en raison du domicile de Madame A. Par conséquent, le notaire X avait confié la tâche de dresser un acte notarié conformément à la loi française au notaire D.
Le notaire X a indiqué par courrier aux légataires que la déclaration de succession devrait être déposée en France dans un délai de six mois et que cette tâche serait exercée par le notaire D.
Peu de temps après ce courrier, le notaire X a été interpellé par le conseil des légataires considérant que le dépôt de la déclaration doit avoir lieu en Belgique car ce n’est pas le domicile qui détermine le lieu du dépôt mais le lieu du décès. C’est à ce moment que le notaire s’est rendu compte de son erreur.
Depuis le décès de Madame A, le notaire X s’est assuré que la défunte n’avait pas d’autres testaments (en France ou en Belgique), que tous les avoirs de Madame A étaient connus et débloqués, il a recueilli la signature des héritiers et a demandé au receveur de l'enregistrement où devait être déposée la déclaration de succession (France ou Belgique).
Le dépôt de la succession devait avoir lieu en Belgique et non en France.
En l’espèce, la déclaration de succession aurait dû être déposée pour le 15 mars 2007. Or, elle n'a été déposée au bureau de l'enregistrement que le 16 janvier 2008, soit 10 mois plus tard.
Les légataires ont introduit une citation en mai 2010 pour mettre en cause la responsabilité du notaire X.
Décision du tribunal
Le notaire X dispose d’un délai de 5 mois, à partir de la date du décès, pour déposer la déclaration de succession. 2 Ce délai peut être prolongé par le directeur général de l’enregistrement. 3
Pour justifier le retard du dépôt, le notaire X a invoqué plusieurs arguments. Toutefois, aucun de ces éléments n'est susceptible de justifier que le défendeur se soit abstenu, à tout le moins, de solliciter une prolongation du délai de dépôt.
Le Tribunal considère qu’à défaut d'avoir pu déterminer avec certitude le lieu du dépôt de la déclaration, le notaire X aurait pu solliciter et obtenir, fût-ce à titre conservatoire, une prolongation du délai.
Dans son dispositif, le tribunal dit pour droit que le notaire X a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de déposer la déclaration de succession de Madame A dans le délai légal.
Bon à savoir
Le délai pour déposer la déclaration de succession est d’ordre public. Partant, les contestations qui peuvent surgir relativement à la dévolution ou à la composition de la succession ne peuvent servir de prétexte pour retarder le dépôt de la déclaration. 4
Le notaire a l’obligation de déposer la déclaration de succession dans le délai légal (5 mois). A défaut de pouvoir le faire, le notaire doit demander une prolongation de délai auprès du directeur général de l’enregistrement.
L'obligation conventionnelle de déposer la déclaration de succession dans un délai légal – ou, à tout le moins, de demander une prolongation de ce délai – peut être considérée comme une obligation de résultat dans le chef du notaire instrumentant. 5
De sorte qu’en ne respectant pas cette obligation, le notaire engage sa responsabilité.
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1. Trib. Civ. Namur, 22 mars 2011, J.L.M.B., 2012/20, p. 956.
2. Article 40 du Code des droits de succession.
3. Article 41 du Code des droits de succession.
4. Rép. not., tome XV, livre 2/1, p. 942, n° 859.
5. R. Bourseau, « La responsabilité professionnelle du notaire », in Les responsabilités professionnelles, Formation permanente CUP, 2001, vol. 50, p. 244.