"Sans préjudice de l'application de l'article 215, § 1er et sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 815, chacun des époux peut à tout moment demander le partage de tout ou partie des biens indivis entre eux.
Le rachat par l'un des époux de la part de l'autre époux dans un ou plusieurs biens ne peut avoir lieu qu'en vente publique ou moyennant l'autorisation du [1 tribunal de la famille]"