"§ 1. Sont annulables à la demande du conjoint et sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts :
1. les actes accomplis par l'un des époux, en violation des dispositions de l'article 215;
2. les actes accomplis par l'un des époux, après transcription de la requête ou du jugement, en violation d'une interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer demandée ou obtenue par application de l'article 223;
3. les donations faites par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille;
4. les sûretés personnelles données par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille.
§ 2. L'action en nullité ou en dommages et intérêts doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année du jour où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte.
Si l'époux décède avant que la forclusion ne soit atteinte, ses héritiers disposent, à dater du décès, d'un nouveau délai d'un an."