"§ 1. Chaque époux a le droit d'exercer une profession sans l'accord de son conjoint.
Toutefois, si celui-ci estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs, il a un droit de recours devant le tribunal de [1 la famille]1.
Le tribunal peut subordonner l'exercice de la profession à la modification préalable du régime matrimonial des époux.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables à l'exercice de mandats publics.
§ 2. Aucun des époux ne peut user dans ses relations professionnelles du nom de son conjoint qu'avec l'accord de celui-ci.
L'accord ne peut être retiré que pour motifs graves. Le retrait ouvre un recours devant le tribunal de [1 la famille]1."