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LEGISLATION

CODE CIVIL

4 Septembre 2014

Code civil - Régime primaire

Article 221 du Code civil  (10/14)

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" Chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés.
  A défaut par l'un des époux de satisfaire à cette obligation, l'autre époux peut, [1 sans qu'il soit besoin de prouver une faute et]1 sans préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le [1 tribunal de la famille]1 à percevoir à l'exclusion de son conjoint, dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou ceux des biens qu'il administre en vertu de leur régime matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers.
  [1 En aucun cas, la délégation de sommes n'est accordée au conjoint reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne.]1
  Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification que leur a faite le greffier à la requête du demandeur.
  Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier.
  [1 ...]1.
  L'autorisation demeure exécutoire nonobstant le dépôt ultérieur d'une requête en divorce ou en séparation de corps jusqu'à la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant en référé."


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