"§ 1. [1 Si l'un des époux est présumé absent ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés dans un procès-verbal motivé, que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, son conjoint peut se faire autoriser par le tribunal [2 la famille]2 à passer seul les actes visés à l'article 215, § 1er.]1
§ 2. Lorsque l'époux qui est [1 dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer]1 sa volonté n'a pas constitué mandataire ou n'a pas été pourvu d'un représentant légal, son conjoint peut demander au tribunal de [2 la famille]2 à lui être substitué dans l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs.
§ 3. Dans les cas prévus au paragraphe 1er, le conjoint peut se faire autoriser par le [3 tribunal de la famille]3 à percevoir, pour les besoins du ménage, tout ou partie des sommes dues par des tiers."