"Si le conjoint refuse sans motif légitime de donner son consentement ou s'il se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'autre époux peut se faire autoriser par le tribunal de [1 la famille]1 à accomplir seul l'un des actes énumérés aux articles 1417, alinéa 2, 1418 et 1419."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be