Toggle Menu

PETOFMA VERSION
11 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous

LEGISLATION

CODE CIVIL

3 Novembre 2014

Code civil - Les servitudes

Article 675 du Code civil  (11/18)

Cette page a été vue
1985
fois
dont
10
le mois dernier.

 "L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 30 janvier 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be


Request URI: /legislation/code-civil/code-civil---les-servitudes/article-675-du-code-civil
Query String: type=article&url=code-civil---les-servitudes&page=article-675-du-code-civil&rub=legislation&sousrub=code-civil&tpl=article
Execution time: 0.062180042266846