"A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants; et pour l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne.
[S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête, à moins qu'ils ne soient appelés par [1 substitution ]1, ainsi qu'il est réglé à la section II du présent chapitre."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015.
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