"Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la substitution, ainsi qu'il sera dit ci après."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be