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LEGISLATION

CODE CIVIL

8 Septembre 2014

Code civil - Autorité parentale

Article 378 du Code civil  (8/14)

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"[§ 1.] Sont subordonnés à l'autorisation du juge de paix, [les actes prévus à l'article 410, § 1er, 1° à 6°, 8°, 9° et 11° à 14°] pour lesquels le tuteur doit requérir une autorisation spéciale du juge de paix, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 935, alinéa 3. 
  [1 La compétence territoriale du juge de paix est réglée conformément à l'article 629quater du Code judiciaire. A défaut de domicile ou de résidence habituelle du mineur, le juge de paix compétent est :
   - celui du dernier domicile commun en Belgique des père et mère ou, le cas échéant, celui du dernier domicile en Belgique du parent qui exerce seul l'autorité parentale, et à défaut,
   - celui de la dernière résidence commune des père et mère en Belgique, ou à défaut celui de la dernière résidence en Belgique de celui qui exerce seul l'autorité parentale.]1
  Le juge de paix compétent conformément à l'alinéa précédent peut, dans l'intérêt du mineur, décider par ordonnance motivée de transmettre le dossier au juge de paix du canton où le mineur a établi sa résidence principale de manière durable.] 
  Le juge de paix statue sur la requête signée par les parties ou leur avocat. S'il est saisi par un seul des père et mère, l'autre est entendu ou du moins convoqué par pli judiciaire. Cette convocation le rend partie à la cause.
  [En cas d'opposition d'intérêt entre les père et mère, ou lorsque l'un d'eux fait défaut, le juge de paix peut autoriser l'un des parents à accomplir seul l'acte pour lequel l'autorisation est demandée.] 
  En cas d'opposition d'intérêts entre l'enfant et ses père et mère, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc soit à la requête de tout intéressé soit d'office.
  [§ 2. Les actes visés à l'article 410, § 1er, 7°, ne son pas soumis à l'autorisation prévue au § 1er. En cas d'opposition d'intérêt entre le mineur et ses père et mère, le juge saisi du litige désigne un tuteur ad hoc, soit à la requête de tout intéressé, soit d'office.]"


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