"Si la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un des père et mère ou si l'un d'eux est décédé, présumé absent ou dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, l'autre exerce seul cette autorité. A moins qu'elle ne résulte d'une décision explicite prise sur la base de l'article 492/1 ou de l'absence présumée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément à l'article 1236bis du Code judiciaire.]1
[S'il ne reste ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à ouverture d'une tutelle.]"