"§ 1er. Le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention.
En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer une somme inférieure à celle qui aurait été due en l'absence de clause pénale.
§ 2. La peine peut être réduite par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.
§ 3. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite."