Toggle Menu

PETOFMA VERSION
11 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous

LEGISLATION

CODE CIVIL

19 Juin 2015

Code civil - Les libéralités

Article 953 du code civil  (5/5)

Cette page a été vue
161
fois

"La partie qui demande l'audition d'un témoin est tenue de consigner entre les mains du greffier avant cette audition une provision représentant le montant de la taxe et le remboursement des frais. Une provision complémentaire peut être exigée en cours d'enquête s'il y a lieu.
  Une provision doit pareillement être versée par la partie qui demande l'enregistrement littéral de l'enquête et en raison des frais que cet enregistrement comporte.
  (La consignation de la provision est à charge de la partie qui, suivant les lois particulières ou l'article 1017, alinéa 2, est toujours condamnée aux dépens.)
  Si la partie s'abstient de verser la provision ainsi requise, elle est présumée renoncer selon le cas soit à l'audition du témoin, soit à l'enregistrement littéral de l'enquête.
  Le présent article n'est pas applicable lorsque la partie débitrice d'une provision bénéficie de l'assistance judiciaire".

Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be


Request URI: /legislation/code-civil/code-civil---les-liberalites/article-953-du-code-civil
Query String: type=article&url=code-civil---les-liberalites&page=article-953-du-code-civil&rub=legislation&sousrub=code-civil&tpl=article
Execution time: 0.060149908065796