"Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 15 janvier 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez : http://www.ejustice.just.fgov.be