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LEGISLATION

CODE CIVIL

18 Juin 2015

Code civil - l'état des personnes

Article 501 du code civil  (7/8)

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"La personne à protéger ou protégée a le droit d'être soutenue, pendant toute la durée de l'administration, par une personne de confiance qu'elle a désignée personnellement.
   L'homologation de la désignation de la personne de confiance s'effectue, sur requête écrite ou verbale adressée au juge de paix, par la personne protégée ou à protéger, par un tiers dans l'intérêt de celle-ci, ou par le procureur du Roi, au début ou au cours de l'administration. Le juge de paix s'assure au préalable de son acceptation et statue par une ordonnance spécialement motivée.
   Si la personne désignée conformément aux articles 496 et 496/1 accepte la fonction de personne de confiance, le juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de la personne protégée et précisées dans les motifs de l'ordonnance n'interdisent de suivre ce choix.
   Si la personne protégée n'a pas désigné personnellement de personne de confiance, le juge de paix peut examiner la possibilité d'homologuer néanmoins la désignation d'une personne de confiance, conformément aux alinéas 2 et 3, ou peut désigner d'office une personne de confiance.
   L'article 1246 du Code judiciaire est d'application.
   Ne peuvent être désignés comme personne de confiance :
   1° l'administrateur de la personne protégée;
   2° les personnes à l'égard desquelles a été prise une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire;
   3° les personnes morales;
   4° les personnes qui, conformément à l'article 32 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sont totalement déchues de l'autorité parentale;
   5° si l'administration est exercée par les deux parents ou par l'un des deux, un parent de la personne protégée jusqu'au deuxième degré.
   Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le juge de paix peut déroger, par une ordonnance spécialement motivée, à l'alinéa 6, 5°, s'il constate que cela sert l'intérêt de la personne protégée.
   Le juge de paix peut refuser la désignation de la personne de confiance sur la base de son extrait de casier judiciaire.
   Il peut, dans l'intérêt de la personne protégée, désigner plusieurs personnes de confiance.
   Le cas échéant, il précise les compétences des différentes personnes de confiance ainsi que les modalités d'exercice de leur compétence.]1
  ----------
  (1)2013-03-17/14, art. 114, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>".

Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be


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