"Pour l'application de la présente section, l'on entend par :
a) personne protégée : une personne majeure qui, par une décision de justice prise conformément à l'article 492/1, a été déclarée incapable d'accomplir un ou plusieurs actes;
b) [2 ...]2
c) [2 ...]2
d) [2 ...]2
e) capacité : la compétence d'exercer ses droits et devoirs soi-même et de façon autonome;
f) assistance : la manière de prendre en charge l'incapacité visée au chapitre II/1, section 4, sous-section 2, la personne protégée pouvant accomplir elle-même, mais pas de façon autonome, un acte déterminé;
g) représentation : la manière de prendre en charge l'incapacité visée au chapitre II/1, section 4, sous-section 3, la personne protégée ne pouvant accomplir ni de façon autonome, ni elle-même, un acte déterminé.]1
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(1)2013-03-17/14, art. 39, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
(2)2014-04-25/23, art. 185, 062; En vigueur : 01-09-2014>"
Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be