"Tout membre de la famille d'origine de l'enfant dont le consentement est requis peut préciser dans la déclaration ou l'acte de son consentement, soit :
1° qu'il entend rester dans l'ignorance de l'identité de l'adoptant ou des adoptants; dans ce cas, il désigne la personne qui le représentera dans la procédure;
2° qu'il ne désire plus intervenir ultérieurement dans la procédure; dans ce cas, il désigne également la personne qui le représentera.
La personne qui fait usage de l'une des possibilités prévues à l'alinéa précédent fait élection de domicile."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 21 janvier 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be