Toggle Menu

PETOFMA VERSION
11 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous

LEGISLATION

CODE CIVIL

3 Novembre 2014

Loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux - Le bail commercial

Article 14 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux  (10/12)

Cette page a été vue
2370
fois
dont
28
le mois dernier.

"Le preneur désireux d'exercer le droit au renouvellement doit, à peine de déchéance, le notifier au bailleur par exploit d'(huissier de justice) ou par lettre recommandée dix-huit mois au plus, quinze mois au moins, avant l'expiration du bail en cours. La notification doit indiquer, à peine de nullité, les conditions auxquelles le preneur lui-même est disposé à conclure le nouveau bail et contenir la mention qu'à défaut de notification par le bailleur, suivant les mêmes voies et dans les trois mois, de son refus motivé de renouvellement, de la stipulation de conditions différentes ou d'offres d'un tiers, le bailleur sera présumé consentir au renouvellement du bail aux conditions proposées.
  A défaut d'accord entre parties, le sous-locataire qui, en vue de sauvegarder ses droits à l'égard du bailleur, comme prévu à l'article 11, II, alinéa 2, lui a dénoncé sa demande, cite le locataire principal et le bailleur dans les trente jours de la réponse négative reçue de l'un d'entre eux, ou si l'un ou l'autre se sont abstenus de répondre, dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois. Le bailleur qui n'a pas pris attitude à l'égard du sous-locataire peut, en cours d'instance, dans les délais qui lui sont impartis par le juge, invoquer son droit de reprise ou subordonner le renouvellement à des conditions différentes.
  Si le preneur, forclos du droit au renouvellement, est, après l'expiration du bail, laissé en possession des lieux loués, il s'opère un nouveau bail d'une durée indéterminée, auquel le bailleur pourra mettre fin moyennant un congé de dix-huit mois au moins, sans préjudice du droit, pour le preneur, de demander le renouvellement.
  Dès le début du dix-huitième mois qui précède l'expiration du bail en cours, le preneur doit autoriser la visite des lieux par les amateurs éventuels conformément aux usages."

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 5 février 2015

Pour des éventuelles mises à jour:http://www.ejustice.just.fgov.be


Request URI: /legislation/code-civil/loi-du-30-avril-1951-sur-les-baux-commerciaux---le-bail-commercial/article-14-de-la-loi-du-30-avril-1951-sur-les-baux-commerciaux
Query String: type=article&url=loi-du-30-avril-1951-sur-les-baux-commerciaux---le-bail-commercial&page=article-14-de-la-loi-du-30-avril-1951-sur-les-baux-commerciaux&rub=legislation&sousrub=code-civil&tpl=article
Execution time: 0.062577962875366