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LEGISLATION

CODE CIVIL

9 Octobre 2014

Code civil et lois particulières - Les effets externes des contrats

Article 1994 du Code civil  (7/9)

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"Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion : 
  1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 
  2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée."

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 30 janvier 2015

Pour des éventuelles modifications, voyez:http://www.ejustice.just.fgov.be


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