"Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme, savoir :
S'il s'agit d'une maison, pour deux années échues en outre, pour l'année courante ainsi que pour celle qui suivra, et même, si les baux sont authentiques ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine, pour tout ce qui est à échoir; dans ce dernier cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison, pour le restant du bail, et de faire leur profit des loyers, à la charge, toutefois, de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû;
S'il s'agit d'une ferme, pour une année échue des fermages et pour l'année courante.
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives pour tout ce qui concerne l'exécution du bail.
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il en ait fait la revendication; savoir : lorsqu'il s'agit d'un mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit de meubles garnissant une maison;
2° Les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sur le prix de cette récolte, et celles dues pour ustensiles, servant à l'exploitation, sur le prix de ces ustensiles;
3° La créance, sur le gage dont le créancier est saisi;
4° Les frais faits pour la conservation de la chose.
5° Les prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme.
Les dommages-intérêts alloués à la partie civile sur le véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
Le privilège établi par les nos 4 et 5 cesse d'avoir effet si ces objets mobiliers sont devenus immeubles par destination ou par incorporation, sauf s'il s'agit de machines, appareils, outillage et autre matériel d'équipement professionnel, employés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales.
Dans ce cas, et pour ces objets, le privilège est maintenu pendant cinq ans à partir de la livraison.
La livraison est établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur.
En cas de saisie immobilière pratiquée sur les machines, appareils, outillage et autre matériel d'équipement professionnel, ou de faillite du débiteur déclarée avant l'expiration de cinq années, le privilège continue à subsister jusqu'après la distribution des deniers ou la liquidation de la faillite.)
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer les objets vendus tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et qu'ils se trouvent dans le même état que lors de la livraison.
La déchéance de l'action revendicatoire emporte également celle de l'action en résolution, à l'égard des autres créanciers.
Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication.
(Abrogé)
6° Les fournitures d'un (hôtelier), sur les effets du voyageur qui ont été transportées dans son (hôtel);
7° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée, pendant que le voiturier en est saisi, et pendant les vingt-quatre heures qui suivront la remise au propriétaire ou au destinataire, pourvu qu'ils en aient conservé la possession;
8° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être échus.
9° Pour les contrats d'assurance auxquels la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre n'est pas applicable, les créances nées d'un accident au profit d'un tiers lésé par cet accident ou de ses ayants droit sont privilégiées sur l'indemnité que l'assureur de la responsabilité civile doit à raison du contrat d'assurance. Aucun paiement à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés.
10° (...)
11° Les avances qui, conformément à la législation relative à la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, ont été liquidées, pour la réparation des dommages aux récoltes, sur les fruits de la récolte de l'année ou sur le prix de cette récolte.
12° pendant cinq ans à dater de la facture, la créance du sous-traitant contre son cocontractant-entrepreneur pour les travaux qu'il a effectués ou fait effectuer à l'immeuble du maître de l'ouvrage, sur la créance se rapportant à la même entreprise qu'a ce cocontractant-entrepreneur contre le maître de l'ouvrage.
Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l'entrepreneur comme maître de l'ouvrage à l'égard des propres sous-traitants du premier.
12° Les créances des membres d'une mutualité et d'une union nationale sur les fonds de réserve constitués par celles-ci en vertu des dispositions de la législation relative aux mutualités et aux unions nationales."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 28 janvier 2015
Pour des éventuelles modifications, voyez:http://www.ejustice.just.fgov.be