"Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande:
1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux;
2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété;
2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil;
3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de fonds contigus;
4° des contestations relatives aux droits de passage;
5° des actions possessoires;
6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de dessèchement, à la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art;
7° des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;
8° [de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de réquisition exercé par le bourgmestre des immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale;]
9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de l'indemnité;
10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles;
11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux;
12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies ferrées;
13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux;
14° des obligations alimentaires liées au droit au revenu d'intégration sociale;
15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou échanges d'animaux;
16° des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;
17° les demandes en matière de droit de fouille;
18° des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.
18°des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant la réparation des dommages provoques par des prises et des pompages d'eau souterraine;
19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine;
20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;
21° des contestations en matière de contrats de crédits [ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits], tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;
23° de toutes les actions formées sur la base de la procédure du Chapitre IVbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de toutes les actions formées sur la base de la procédure du Chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des demandes connexes, telles les récupérations de créances et celles en matière de facilités de paiement.
25° de toutes demandes relatives au recouvrement d'une somme d'argent introduites par un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 21 janvier 2015.
Pour les éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be/