"§ 2. Les libéralités par acte entre vifs ou par testament ne peuvent avoir pour effet de priver le conjoint survivant de l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent.
En cas de séparation de fait des époux, cet usufruit porte sur l'immeuble où les époux avaient établi leur dernière résidence conjugale et sur les meubles meublants qui le garnissent, a condition que le conjoint survivant y ait maintenu sa résidence ou ait été contre sa volonté empêché de le faire et que l'attribution de cet usufruit soit conforme à l'équité.
Cet usufruit est imputé sur celui que le conjoint survivant obtient en vertu du § 1er, sans toutefois y être limité."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be