"§ 1er. Dans les hypothèses visées aux articles 1476bis et 1476ter, une action en nullité peut être introduite par les cohabitants légaux eux-mêmes et par tous ceux qui y ont intérêt.
Le procureur du Roi poursuit la nullité d'une telle cohabitation légale.
Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée, est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de chacune des parties et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.
§ 2. La cohabitation légale au sens des articles 1476bis et 1476ter, qui a été déclarée nulle, produit néanmoins ses effets en faveur de la partie qui a contracté la cohabitation légale de bonne foi.
Elle produit également ses effets en faveur des enfants, même si aucune des parties n'a été de bonne foi."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 15 janvier 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez : http://www.ejustice.just.fgov.be