La charge de la preuve de la connaissance par le vendeur de l'existence du vice antérieurement à la vente repose sur l'acquéreur, l'incertitude ou le doute subsistant à cet effet ne pouvant lui bénéficier.
La connaissance du vendeur de ce vice n'est pas établie, lorsque ce dernier a demandé à un tiers d'effectuer des réparations de toiture, non en vue de camoufler l'indigence de l'installation d'étanchéité mais, afin de résoudre le problème, et qu'il a pu légitimement croire que tel était le cas.
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Mons (7ème Ch.), 16 mai 2013, J.L.M.B., 2015/7, pp. 308-310.