Lorsqu’un couple achète un bien immobilier en indivision, il est fréquent qu’il insère dans l’acte d’acquisition une clause de tontine. Laquelle dispose que si l'un des deux décède, le survivant sera le seul propriétaire de la maison, sans qu’aucune indemnité ne soit versée aux héritiers du défunt.
En principe, l’existence d'une cause contractuelle doit être appréciée au moment de la naissance de l'acte juridique dont elle constitue une condition de validité. La disparition ultérieure de la cause étant sans incidence sur la validité de l'acte juridique.
Toutefois, dans le cas d’une clause de tontine non limitée dans le temps, qui se construit sur la base d'une relation de fait ou juridique entre les parties, la clause cesse d’exister lorsque la relation qui a justifié l’adoption de la clause prend fin, puisque l'exécution ultérieure de la clause est privée de tout sens.
Par conséquent, puisque la clause de tontine perd sa raison d’être lorsque les liens affectifs entre les parties sont rompus, un des indivisaires peut revendiquer le partage et la sortie d’indivision sur base de l'article 815 du Code civil, nonobstant l’existence d’une clause de tontine non limitée dans le temps.
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Cass., 6 mars 2014, J.L.M.B., 2014/ 26, p. 1230.