En principe, l’acquéreur d’un immeuble qui découvre des vices cachés ne peut demander au vendeur la réparation en nature du préjudice subi.
Par contre, il peut obtenir la réparation de son dommage par équivalent par le biais soit de la restitution du prix d’achat contre celle du bien vendu, soit de la restitution d’une partie du prix équivalente à la moins-value causée par les vices.
Dès lors, il est conseillé à l’acheteur d’introduire une clause dans le contrat de vente prévoyant la possibilité d’exiger la réparation en nature du préjudice, afin d’éviter la controverse liée à la validité de cette demande en l’absence d’une telle clause.
L’avantage étant que l’acquéreur puisse imputer au vendeur une obligation contractuelle de réparation en nature dont les modalités sont indiscutables et lui permette d’éviter frais et incertitude liés à une procédure judiciaire.
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Jugement du Tribunal civil de Liège, 18 janvier 2011, J.L.M.B., 2013/14, p. 792.