Lorsque, lors de la passation de l'acte authentique, les parties n'ont pas envisagé la moindre retenue sur le prix à payer ni la plus petite réserve à propos de l'indemnité contractuelle due en cas de retard, il peut être déduit de ces circonstances que l'acquéreur a renoncé à la réclamation de ladite indemnité.
En effet, la renonciation tacite à un droit étant une manifestation de volonté, elle peut se prouver par des présomptions, dans les conditions prescrites par l'article 1353 du Code civil. Elle ne peut toutefois se déduire que de faits qui ne sont pas susceptibles d'une autre interprétation.
Tel est le cas spécialement lorsque l’acquéreur était au courant de ses droits et qu'il n'a demandé aucune indemnité ou retenue pour retard de paiement lors de la signature de l'acte.
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Mons, 6 mai 2013, J.L.M.B., 2015/7, p. 304.