Lorsqu’un immeuble appartient à une personne mineure, la loi prévoit l’obligation pour son représentant légal d’obtenir une autorisation préalable.
Cette autorisation doit faire l’objet d’une demande spéciale introduite devant le juge de paix. La loi précise expressément que l’autorisation judiciaire doit nécessairement être obtenue avant la vente. En ce sens, le représentant légal ne peut conclure un contrat de vente portant sur l’immeuble du mineur sous condition suspensive de l’obtention de l’autorisation du juge de paix.
Cette autorisation n’est pas une condition de la vente mais bien un élément essentiel de la formation du contrat. À défaut d’obtenir l’autorisation avant sa conclusion, le compromis de vente est frappé d’une nullité relative qui peut être couverte par la partie protégée devant la juridiction compétente.
S’il couvre cette nullité, le représentant du mineur est susceptible d’engager sa responsabilité.
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Jugement du Tribunal civil de Charleroi, 28 juin 2013, J.L.M.B.,2014/4, p. 179.