L’article 1116 du Code civil définit le dol comme étant « une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. »
Le dol est un vice de consentement qui comporte d’une part, un élément matériel qui peut se caractériser par un comportement actif ou passif et d’autre part, un élément psychologique qui se caractérise par la volonté de tromper.
Si le dol d’une des parties a une influence sur le consentement du cocontractant, cela pourra entraîner la nullité de la convention.
Dans le cadre d’un contrat de vente immobilière, le vendeur a l’obligation, comme tout vendeur normalement prudent et diligent, de décrire précisément le bien qu’il met en vente. Ainsi, ne pas informer l’acquéreur de la particularité de la structure du bien vendu (une caravane dont le volume a servi de base à la construction d’un chalet en briques), constitue une manœuvre dolosive dans son chef.
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Liège, 6 juin 2011, J.L.M.B., 2012/30, p. 1428-1432.