Lorsque le compromis de vente est fait en deux exemplaires mais que ceux-ci sont différents quant à leur contenu, la date et les mentions manuscrites et qu’en outre le compromis n’indique rien quant au nombre d’exemplaires signés, ledit compromis est nul.
Toutefois, ce compromis de vente vaut comme un commencement de preuve par écrit. Par conséquent, d'autres éléments peuvent établir l'existence d'une vente entre les parties et la présence d'une condition suspensive. Tel est le cas lorsque chaque partie dispose d'un document mentionnant l'existence d'une condition suspensive pour l'obtention d'un crédit et qu'il est établi que l'acquéreur a effectué les démarches auprès de la banque afin d'obtenir le crédit mentionné dans le compromis.
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Cour d'appel Mons (2e chambre), 29/04/2013, J.L.M.B., 2015/1, pp. 7-10.