Lorsque le propriétaire d’un immeuble conclut un compromis de vente avec un acquéreur potentiel, il peut insérer une clause selon laquelle le compromis sortira ses effets sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préférence accordé à un tiers à propos du bien mis en vente. Cela donne au tiers, par exemple un locataire, le temps de prendre sa décision quant à l’achat ou non de l’immeuble.
Cependant, cette clause ne peut obliger le vendeur à repousser la date de la vente effective avec l’acquéreur tant que le tiers ne s’est pas prononcé. Ce dernier ne peut s’abstenir indéfiniment et doit donner sa réponse dans un délai raisonnable. À défaut, le compromis pourra valablement sortir ses effets.
Le problème est que l’étendue d’un délai raisonnable est laissée à l’appréciation du juge et dépend du cas d’espèce. Il peut donc être utile que le vendeur, l’acquéreur ou les deux précisent dans le compromis une date au-delà de laquelle le tiers ne peut plus faire valoir son droit de préférence.
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Arrêt de la Cour d’appel de Mons, 19 avril 2010, J.L.M.B., 2012/11, p. 500.