Généralement, une vente immobilière est précédée d’une offre, de vente ou même d’achat, à laquelle le destinataire répond favorablement. Lorsque l’offrant est en présence de la personne qui accepte, aucun problème ne se pose quant au moment de formation du contrat de vente.
Par contre, lorsque l'acceptation de l'offre se fait hors la présence de l'offrant, le contrat de vente ne peut se former qu'au moment où l'offrant a eu, ou a pu raisonnablement avoir, connaissance de l'acceptation. Ainsi, lorsque l'offrant n'a été averti de l'acceptation que par un recommandé avec cachet de la poste datant du lendemain de la date d'expiration de validité de l'offre, il peut valablement s'estimer délié de son offre.
Il n’en va autrement que si le destinataire de l’offre parvient à prouver que l’offrant a, préalablement, été informé de cette acceptation par une autre voie. S’il n’y parvient pas, le destinataire de l’offre pourrait, le cas échéant, agir en responsabilité contre l’agent immobilier s’il apparait que c’est par la faute, la négligence, de ce dernier que l’acceptation n’est pas parvenue dans les temps à l’offrant.
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Arrêt de la Cour d'appel Liège, 14 décembre 2012, J.L.M.B., 2014/4, p. 158.