La clause de tontine est considérée comme étant un contrat aléatoire. Par conséquent, la disparition de la cause après la naissance du contrat n'entraîne pas pour autant la nullité du contrat.
En effet, la convention de tontine constitue, d’une part, un contrat synallagmatique et, d’autre part, un contrat à titre onéreux ; pour de tels contrats, la disparition de la cause, qui constitue une exigence de validité du contrat, n'entraîne pas la nullité du contrat.
Concernant la cause de la convention de tontine, l'existence de celle-ci au sens des articles 1108 et 1131 Code civil, doit en principe être évaluée au moment de la naissance de l'acte juridique dont elle est une condition de validité.
Une convention de tontine qui a pour objet de se fonder sur une relation factuelle ou juridique existante entre les parties, cesse cependant d'exister lorsque cette relation sous-jacente prend fin, la poursuite de la mise en œuvre de la convention ayant ainsi perdu tout son sens.
Dans cette hypothèse, la clause de tontine n'a plus d'effet de sorte que s’installe une « indivision ordinaire » qui permet à une des parties de revendiquer le partage en vertu de l'article 815 du Code civil.
_________________________
Cass. (1re ch.) RG C.13.0362.N, 6 mars 2014 (M. / D.), R.G.D.C., 2014, liv. 10, p. 487.