§ 1er. La procédure arbitrale est close par la signature de la sentence arbitrale qui épuise la juridiction du tribunal arbitral ou par une décision de clôture rendue par le tribunal arbitral conformément au § 2.
§ 2. Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale lorsque :
a) le demandeur se désiste de sa demande, à moins que le défendeur y fasse objection et que le tribunal arbitral reconnaisse qu'il a un intérêt légitime à ce que le différend soit définitivement réglé;
b) les parties conviennent de clore la procédure.
§ 3. La mission du tribunal arbitral prend fin avec la clôture de la procédure arbitrale[2 et la communication de la sentence, sous réserve des articles 1715 et 1717, § 6.