§ 1er. Le tribunal arbitral peut, sauf convention contraire des parties,
a) nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport sur les points précis qu'il détermine;
b) enjoindre à une partie de fournir à l'expert tous renseignements appropriés ou de lui soumettre ou de lui rendre accessible, aux fins d'examen, toutes pièces, toutes marchandises ou autres biens pertinents.
§ 2. Si une partie en fait la demande ou si le tribunal arbitral le juge nécessaire, l'expert participe à une audience à laquelle les parties peuvent l'interroger.
§ 3. Le paragraphe 2 s'applique aux conseils techniques désignés par les parties.
§ 4. Un expert peut être récusé pour les motifs énoncés à l'article 1686 et selon la procédure prévue à l'article 1687.