§ 1er. Les parties peuvent convenir de la procédure de récusation d'un arbitre.
§ 2. Faute d'un tel accord :
a) la partie qui a l'intention de récuser un arbitre expose par écrit les motifs de récusation à l'arbitre concerné, le cas échéant aux autres arbitres si le tribunal en comporte, et à la partie adverse. A peine d'irrecevabilité, cette communication intervient dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la partie récusante a eu connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou de la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances visées à l'article 1686, § 2.
b) Si, dans un délai de dix jours à partir de la communication de la récusation qui lui est faite, l'arbitre récusé ne se déporte pas ou que l'autre partie n'admet pas la récusation, le récusant cite l'arbitre et les autres parties, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours, devant le président du tribunal de première instance statuant conformément à l'article 1680, § 2. Dans l'attente de la décision du président, le tribunal arbitral, y compris l'arbitre récusé, peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre une sentence.